Article 52

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

En cas de manquement de la société de gestion à ses obligations envers l'OPCI, elle peut être révoquée, après accord de l'AMMC, par décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'OPCI convoquée à cet effet, prise selon les conditions de quorum et de majorité fixées par le règlement de gestion. Dans ce cas, le remplacement de la société de gestion révoquée par une autre société de gestion doit intervenir lors de la même assemblée générale extraordinaire. Jusqu'à son remplacement, la société de gestion révoquée reste en fonction et demeure responsable de la gestion de l'OPCI et de la préservation des intérêts de celui-ci.

OPCI — Article 52 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi