Article 55

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La société de gestion doit, pour chaque OPCI ou compartiment, établir un rapport annuel pour chaque exercice ainsi qu'un rapport couvrant le premier semestre de l'exercice. Tout rapport annuel doit contenir le rapport de gestion, le rapport de synthèse des évaluateurs immobiliers, le rapport du ou des commissaires aux comptes sur l'évaluation des apports en nature le cas échéant, le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, l'inventaire des actifs certifié par l'établissement dépositaire et un descriptif portant sur les activités de l'exercice écoulé. Il contient également toute information permettant de connaître l'état du patrimoine de l'OPCI ou du compartiment concerné. Le rapport du premier semestre doit contenir des informations relatives à l'état du patrimoine de l'OPCI ou du compartiment concerné et son évolution, le rapport de synthèse des évaluateurs immobiliers, le rapport des commissaires aux comptes sur l'évaluation des apports en nature le cas échéant, ainsi qu'un descriptif des activités du semestre écoulé. Le modèle des rapports susmentionnés est fixé par circulaire de l'AMMC.