Article 57

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Le rapport annuel doit être mis à la disposition des porteurs de titres de l'OPCI ou du compartiment concerné aux fins de consultation, au plus tard trois (3) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. Le rapport du premier semestre doit être mis à la disposition des porteurs de titres de l'OPCI ou du compartiment concerné aux fins de consultation, au plus tard deux (2) mois à compter de la fin du premier semestre de chaque exercice. Copie desdits rapports est transmise par la société de gestion à l'AMMC et à l'administration compétente dans les délais précités. Est publié dans un journal d'annonces légales, au plus tard trois (3) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte, le rapport contenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, l'inventaire des actifs certifié par l'établissement dépositaire et le descriptif portant sur les activités de l'exercice écoulé. Les OPCI-RFA sont dispensés de l'obligation de publication susmentionnée dans un journal d'annonces légales.