Article 59

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Les titres émis par un OPCI peuvent être, dans les conditions prévues par le règlement de gestion, libellés en devises et régis par une législation étrangère, dans le Loi n° 70-14 relative aux OPCI respect de la législation et la réglementation des changes. Par complément aux dispositions de la loi n° 44-12 précitée, les titres mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont considérés comme des instruments financiers au sens de ladite loi. Le règlement de gestion d'un OPCI non inscrit à la cote de la bourse des valeurs peut interdire la cession de titres qu'il émet ou assortir cette cession de conditions.