Article 66

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Les créanciers de la société de gestion, de l'établissement dépositaire, des évaluateurs immobiliers des actifs de l'OPCI et des porteurs des titres d'un OPCI ne peuvent en aucun cas poursuivre ledit Loi n° 70-14 relative aux OPCI OPCI pour le paiement des créances qu'ils détiennent sur la société de gestion, sur l'établissement dépositaire, sur les évaluateurs immobiliers ou sur les porteurs de titres de cet OPCI.