Article 67

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Les porteurs de parts d'un FPI ou d'un compartiment dans un FPI ne sont tenus des dettes dudit fonds ou compartiment qu'à concurrence des actifs qu'ils détiennent dans ce fonds ou compartiment et proportionnellement à leur quote-part.

OPCI — Article 67 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi