Article 71

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Un OPCI peut lorsque son règlement de gestion le prévoit consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par voie réglementaire.