Article 72

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Toute SPI doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum du capital constitué conformément aux dispositions de l'article de la présente loi. Son conseil d'administration doit, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de cette suspension, convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la SPI afin de se prononcer sur sa dissolution. Le FPI doit suspendre le rachat de ses parts lorsque son actif net atteint la moitié du montant minimum des apports constitués conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi. Lorsque l'actif net du FPI demeure pendant plus de deux (2) mois à compter de la date de cette suspension, inférieur à la moitié de ce montant minimum, la société de gestion doit procéder à la liquidation du FPI. Loi n° 70-14 relative aux OPCI Section 4 Dispositions comptables