Article 73

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Les OPCI sont soumis à des règles comptables particulières fixées par l'administration compétente, après avis du conseil national de la comptabilité. L'avis du conseil national de la comptabilité est formulé dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.