Le résultat net de l'exercice d'un OPCI ou d'un compartiment est égal à la somme : a) des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 de la présente loi détenus par l'OPCI ou le compartiment, diminué du montant des frais et charges afférents auxdits actifs ; b) des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs de l'OPCI ou du compartiment, diminués du montant des frais et charges afférents auxdits actifs ; c) des autres produits de l'OPCI ou du compartiment, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges qui ne peuvent pas être rattachés directement aux actifs mentionnés aux a) et b) ci-dessus. Les frais et charges prévus ci-dessus sont affectés conformément aux règles comptables visées à l'article 73 ci-dessus. Chaque compartiment d'un OPCI fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Article 74
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
