Article 75

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Les sommes distribuables par un OPCI ou un compartiment au titre d'un exercice sont constituées par : 1) Le résultat net mentionné à l'article 74 ci-dessus, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par voie réglementaire ; 2) Les plus-values de cession des actifs visés au a) de l'article 74 ci-dessus, réalisées au cours de l'exercice, nettes des frais et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation tels que définis par voie réglementaire; 3) Les plus-values de cession des autres actifs de l'OPCI ou du compartiment réalisées au cours de l'exercice nettes de frais, et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation tels que définis par voie réglementaire. Les sommes déterminées conformément au premier alinéa ci-dessus sont distribuées par la société de gestion dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

OPCI — Article 75 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi