Article 77

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La garde des actifs et la gestion des passifs d'un OPCI doit être confiée à un établissement dépositaire unique, qui ne peut être en aucun cas la société de gestion ou l'évaluateur immobilier des actifs de l'OPCI. L'établissement dépositaire doit présenter des garanties suffisantes en matière de garde d'actifs, notamment en ce qui concerne ses moyens humains, techniques, financiers et organisationnels. Les modalités de garde des éléments de l'actif d'un OPCI soumis à une législation étrangère doivent être fixées par le règlement de gestion.

OPCI — Article 77 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi