L'établissement dépositaire assure : - la conservation des actifs de l'OPCI et le contrôle de son inventaire à l'exclusion des actifs mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l'article 3 de la présente loi ; - le contrôle de l'inventaire des actifs de l'OPCI mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la présente loi ; - l'exécution des décisions de la société de gestion concernant les achats et les ventes de titres ainsi que celles relatives aux droits attachés aux titres composant les éléments de l'actif de l'OPCI et la tenue d'un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte de ce dernier. Préalablement à l'exécution de ces décisions, il s'assure de leur conformité Loi n° 70-14 relative aux OPCI aux dispositions de la présente loi et au règlement de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile. L'établissement dépositaire doit informer sans délai l'AMMC de toute irrégularité qu'il constate ou dont il a pris connaissance à l'occasion de l'exercice de ses activités.
Article 78
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
