Article 79

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Seules peuvent exercer l'activité d'établissement dépositaire d'actifs d'OPCI, les personnes morales suivantes : - les banques ayant leur siège au Maroc agréées conformément à la législation en vigueur ; - la caisse de dépôt et de gestion ; - les autres établissements ou organismes dont le siège est au Maroc, ayant pour objet la réception de dépôts, les opérations de crédit, de garantie, de gestion de fonds ou les opérations d'assurance et de réassurance, figurant sur la liste des établissements dépositaires.

OPCI — Article 79 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi