En cas de cessation des fonctions de l'établissement dépositaire d'actifs d'un OPCI, pour quelque cause que ce soit, la société de gestion en informe sans délais l'AMMC. Dans ce cas, ledit établissement doit être remplacé par un autre établissement dépositaire parmi ceux prévus à l'article 79 ci-dessus. La société de gestion de l'OPCI doit procéder sans délai à ce remplacement dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement de gestion. La responsabilité de l'établissement dépositaire ayant cessé ses fonctions demeure engagée jusqu'à la fin de la période de préavis fixée dans le règlement de gestion. Pendant cette période, il doit prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des actionnaires ou des porteurs de parts de l'OPCI. Dans le cas où un nouvel établissement dépositaire n'a pas été désigné dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'établissement dépositaire initial, l'AMMC désigne, à titre temporaire, un autre établissement dépositaire qui sera chargé de la garde des actifs de l'OPCI jusqu'à son remplacement par un autre établissement dépositaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de gestion. L'établissement dépositaire désigné par l'AMMC ne peut exercer ses missions pour une période supérieure à six (6) mois. A défaut de la désignation par la société de gestion d'un nouvel établissement dépositaire dans le délai susvisé, les porteurs de titres de l'OPCI disposent d'un délai de six (6) mois pour désigner un établissement dépositaire. A défaut de sa désignation dans ce délai, l'OPCI entre en état de liquidation.
Article 80
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
