L'établissement dépositaire d'actifs d'un OPCI ne peut ni se porter acquéreur des titres émis par ledit OPCI ni accorder de prêts à l'OPCI, sauf dans le cas où le règlement de gestion dudit OPCI le prévoit. Dans ce cas, l'acquisition de titres ou l'octroi de prêts doit s'effectuer dans les conditions fixées par ledit règlement de gestion. Dans tous les cas, les opérations sus- indiquées ne doivent pas engendrer de conflits d'intérêt entre l'établissement dépositaire et l'OPCI ou les sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de la présente loi. La société de gestion d'un OPCI et les évaluateurs immobiliers des actifs dudit OPCI ne peuvent se porter acquéreurs des titres émis par cet OPCI ou lui accorder des prêts. Chapitre VII Dispositions relatives au contrôle Section première Contrôle par l'AMMC
Article 81
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
