Article 82

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Sont soumis au contrôle de l'AMMC, conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux, l'OPCI, la société de gestion, l'établissement dépositaire ainsi que les teneurs de comptes de l'OPCI. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, il est procédé conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 précitée. L'AMMC s'assure que les personnes et Loi n° 70-14 relative aux OPCI organismes visés à l'alinéa précédent respectent les dispositions de la présente loi, les textes pris pour son application, les circulaires de l'AMMC ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle, l'AMMC est habilitée à faire effectuer par tout agent assermenté et spécialement commissionné à cet effet, des contrôles sur place et sur pièces auprès desdits personnes et organismes, conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 précitée. L'AMMC peut également leur demander communication de tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle en détermine la liste, le contenu et le modèle ainsi que les supports, les périodicités et les délais de transmission, conformément à la législation en vigueur. Section 2 Commissaire aux comptes

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