Article 83

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La société de gestion doit désigner pour chaque OPCI ou compartiment un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux de l'OPCI ou du compartiment, conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre, le ou les commissaires aux comptes certifient les comptes de l'OPCI ainsi que l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article 55 de la présente loi avant publication ou diffusion. Ils apprécient tout apport en nature, distribution de sommes, dissolution et liquidation de l'OPCI. Ils établissent, sous leur responsabilité, des rapports relatifs aux opérations qu'ils effectuent. Le ou les commissaires aux comptes informent, sans délai, la société de gestion de l'OPCI et l'AMMC, de toute irrégularité ou inexactitude qu'ils relèvent dans l'accomplissement de leurs missions.