Article 28

Loi organique relative à la loi de finances

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve des dispositions qui suivent. Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année. Toutefois, les profits et les pertes constatés, au titre d'une année budgétaire considérée, sur les comptes d'opérations monétaires, sont pris en recette ou en charge au budget général au plus tard la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils sont dégagés. Les revenus éventuellement produits par les sommes inscrites aux comptes d'adhésion aux organismes internationaux sont pris en recette au budget général au titre du produit des participations financières. Les soldes des comptes d'affectation spéciale et des comptes de dépenses sur dotation sont toujours créditeurs. Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou salaires ou indemnités à des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales et au personnel des établissements et entreprises publics. er W 6370 - 1 ramadan 1436 (18-6-2015) Les comptes spéciaux du Trésor, ne remplissant plus l'objet pour lequel ils ont été créés sont supprimés. Leur solde et, le cas échéant, leurs recettes ou leurs dépenses, afférentes aux opérations antérieures à leur suppression, sont pris en recettes ou en charges au budget général. Les comptes d'affectation spéciale qui n'ont pas donné lieu à dépenses pendant trois années consécutives sont supprimés au terme de la troisiéme année par la loi de finances qui suit et leur solde pris en recette au budget général.

LOF — Article 28 - Loi organique relative à la loi de finances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi