Article 33

Loi organique relative à la loi de finances

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement. Les régies applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises de droit privé qu'en raison des spécificités de son action. Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l'élaboration des comptes de l'Etat. Ils veillent au respect des principes et des règles comptables en s'assurant notamment du respect de la sincérité des enregistrements comptables, du respect des procédures et de la qualité des comptes publics. Chapitre V II Des procédures comptables particulières

LOF — Article 33 - Loi organique relative à la loi de finances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi