Les fonds de concours versés par des personnes morales autres que l'Etat ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public ainsi que le produit des dons et legs, sont directement portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor. Un crédit d'égal montant peut être ouvert en addition aux crédits accordés par la loi de finances . Les fonds de concours ne peuvent, en aucun cas, être alimentés par des recettes fiscales. Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut être versé préalablement au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor pour permettre l'engagement de la dépense à laquelle il se rapporte, il peut être ouvert les crédits nécessaires à l'engagement et au paiement de cette dépense en addition aux crédits accordés par la loi de finances. L'affectation des fonds de concours et les modalités de leur utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur. Le reliquat des fonds de concours est pris en recettes au budget général.
Article 34
Loi organique relative à la loi de finances
