La loi de finances de l'année comprend deux parties. La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier et comporte: - l'autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts; - les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer; - les dispositions relatives aux charges de l'Etat, aux services de l'Etat gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux du Trésor; - les dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au contrôle de l'emploi des fonds publics et à la responsabilité pécuniaire et personnelle des gestionnaires des services de l'Etat, le cas échéant; - l'évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor; - les plafonds des charges du budget général, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux du Trésor, par catégorie. Le tableau d'équilibre est présenté de manière à faire ressortir l'intégralité des éléments de l'équilibre budgétaire et des besoins de financement. La deuxième partie arrête: - par chapitre, les dépenses du budget général ; - par service, les dépenses des services de l'Etat gérés de manière autonome; - et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
Article 36
Loi organique relative à la loi de finances
