La seconde partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être soumise au vote de l'une des deux Chambres du Parlement avant le vote de la première partie. Dans le cas où la première partie est rejetée, la seconde partie ne peut être soumise au vote. Le rejet de la première partie par l'une des deux Chambres du Parlement est considéré comme rejet du projet dans son ensemble par la même Chambre. En cas de rejet du projet par la Chambre des conseillers, la Chambre des représentants est saisie pour examen, dans le cadre de la deuxième lecture, du texte rejeté par la Chambre des conseillers.
Article 52
Loi organique relative à la loi de finances
