Article 26

Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

En application des dispositions de l’article 102 de la Constitution, toute demande pour la tenue d’une séance d’audition, par les commissions parlementaires concernées dans chacune des deux Chambres du Parlement, des responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, est adressée par le président de la commission intéressée au président de la Chambre concernée qui en saisit le Chef du gouvernement. La demande précitée doit mentionner l’objet de la séance d’audition avec indication du ou des responsables à auditionner. La date et les modalités de tenue de la séance d’audition sont fixées d’un commun accord entre le président de la commission parlementaire concernée et l’autorité gouvernementale chargée des relations avec le Parlement, en sa qualité de représentant du gouvernement, et en coordination avec le membre du gouvernement et le ou les responsables concernés. La présence du membre du gouvernement et des responsables précités à la séance d’audition est obligatoire. Chapitre III : Du statut des membres du gouvernement, des cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale et des règles relatives à la limitation du cumul des fonctions