En application des dispositions des articles 94 et 158 de la Constitution, sont fixées par la loi : - la procédure relative à la responsabilité pénale des membres du gouvernement devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ; - les modalités de la déclaration écrite des biens et des actifs détenus par les membres du gouvernement, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci.
Article 27
Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
