Chaque membre du gouvernement dispose d’un cabinet dont les membres sont choisis parmi les personnes connues pour leur compétence, expertise et probité. Les membres de cabinet sont chargés, pour le compte du membre du gouvernement dont ils relèvent, de réaliser les études et de procéder au règlement des questions revêtant un caractère politique ou réservé. Sont fixées par voie réglementaire la composition des cabinets des membres du gouvernement, les missions et les obligations leur incombant, les critères de leur choix ainsi que la rémunération mensuelle et les avantages qui leur sont servis lors de l’exercice de leurs fonctions. Les fonctions de membre de cabinet prennent fin à la suite de sa démission, révocation ou cessation des fonctions du membre du gouvernement concerné.
Article 29
Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
