Article 30

Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

Les membres du gouvernement bénéficient, à la cessation de leurs fonctions, d’une pension qui leur est servie dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.