Article 33

Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

Les membres du gouvernement doivent, pendant la durée d’exercice de leurs fonctions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé, notamment leur participation dans les organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées à but lucratif et, de manière générale, toute activité pouvant entraîner un conflit d’intérêt, à l’exception des activités dont l’objet social porte exclusivement sur la prise de participation et la gestion des valeurs mobilières.