Tout membre du gouvernement, qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par les dispositions du présent chapitre, doit régulariser sa situation dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date d’investiture du gouvernement par la Chambre des représentants ou de la date de nomination du membre du gouvernement concerné, selon le cas. Chapitre IV : Des règles régissant l’expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions et des missions du nouveau gouvernement avant son investiture par la Chambre des représentants.
Article 35
Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
