Article 36

Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

Conformément aux dispositions des articles 47 et 87 de la Constitution, le gouvernement, dont il a été mis fin aux fonctions, pour quelque cause que ce soit, continue d’expédier les affaires courantes telles que définies à l’article 37 ci-dessous et ce jusqu’à la constitution d’un nouveau gouvernement.