Conformément aux dispositions des articles 47 et 87 de la Constitution, le gouvernement, dont il a été mis fin aux fonctions, pour quelque cause que ce soit, continue d’expédier les affaires courantes telles que définies à l’article 37 ci-dessous et ce jusqu’à la constitution d’un nouveau gouvernement.
Article 36
Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
