Article 15

Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

N'ouvre droit à indemnité que l'établissement de servitudes qui changent la destination, l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte administratif prononçant le classement. Il ne peut être accordé d'indemnité que pour dommage direct, matériel, certain et actuel, résultant de l'établissement des servitudes visées au premier alinéa.

Article 15 - Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi