(modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Sont visés par l'article premier : 1° Au titre des immeubles : - les monuments historiques ou naturels ; - les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général. Sont assimilées aux moments historiques et comme telles susceptibles d'être inscrites ou classées, lorsqu'elles présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions monumentales, funéraires ou autres, à quelqu'époque qu'elles appartiennent, en quelque langue qu'elles soient écrites et quelles que soient les lignes ou formes qu'elles représentent; 2° Au titre des meubles : - les objets mobiliers, y compris les documents, les archives et les manuscrits, qui constituent par leur aspect archéologique, historique, scientifique, artistique, esthétique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle. Ces objets peuvent être constitués d'éléments isolés ou de collections. Les biens meubles dont la conservation représente un intérêt pour l'histoire militaire sont régis par le dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant création de la Commission marocaine d'histoire militaire. Titre II : De l'Inscription Des Meubles et Immeubles Chapitre Premier : Procédure d'Inscription
Article 2
Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)
