Sont applicables aux immeubles et meubles assimilés à des immeubles ou meubles classés en application de l'article 11 pendant la durée de l'assimilation, les dispositions des articles 13, 15 à 17 et des sections I et II du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 20 et sous réserve des dispositions ci-après.
Article 33
Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)
