Article 32

Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

5 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les propriétaires de musées privés doivent tenir un inventaire de leurs collections y compris celles inscrites ou classées, et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine. Les détenteurs de biens mobiliers inscrits ou classés doivent tenir un inventaire de leurs collections et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine. Les propriétaires de musées privés et les détenteurs de biens mobiliers visés aux 1er et 2ème alinéas ci-dessus sont tenus, en outre, d'autoriser l'accès à ces collections à des fins de recherche et d'étude et chaque fois que nécessaire, aux services précités ainsi qu'aux chercheurs et aux personnes autorisées. L'administration peut dans le cadre de conventions apporter aux musées privés et aux particuliers précités, à leur demande, l'aide technique, scientifique et l'expertise nécessaires pour l'établissement d'inventaires répondant aux normes internationales. Tout don d'objets d'art et d'antiquité, fait par des particuliers au profit des musées nationaux, confère au donateur le droit de faire mention de son nom auprès de sa donation. Section III : Immeubles Et Meubles Assimilés