Article 51

Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

(abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006).Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : - les agents de l'administration chargée du patrimoine, désignés parmi le corps des inspecteurs et conservateurs des monuments historiques et des sites, des conservateurs de musées et les agents chargés de la police du patrimoine commissionnés à cet effet ; - les agents habilités par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et de l'habitat parmi le corps des architectes et des agents et techniciens de l'administration de l'urbanisme et de l'habitat ; - les agents de l'administration des douanes ; - les agents de l'administration du domaine maritime en ce qui concerne le patrimoine maritime.