Article 1

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Les fonctionnaires de l'Etat et agents des collectivités et établissements publics et, éventuellement, leurs ayants cause ont droit au bénéfice d'une pension dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 1 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi