(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 1er ) : La pension est une allocation servie au fonctionnaire ou agent à la cessation régulière de ses fonctions ou en cas d'invalidité et, après son décès, à ses ayants cause et ascendants, moyennant les retenues opérées sur sa rémunération et les contributions de l'Etat, de la collectivité locale ou de l'établissement public dont il relève. Le montant de ces retenues et contributions est versé à la Caisse marocaine des retraites qui gère le régime des pensions civiles institué par la présente loi. La pension est suivant le cas soit une pension de retraite, soit une pension d'invalidité, soit une pension d'ayant cause ou d'ascendant. Titre I : La pension de retraite
Article 2
Loi instituant un régime de pensions civiles
