Les fonctionnaires et agents titulaires et stagiaires affiliés au régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée supportent une retenue supplémentaire pour chaque année de service antérieure, valable ou dont la validation a été sollicitée avant la mise en application de la présente loi. Le taux de cette retenue est fixé, au titre de chaque année, à 4% de la moitié du montant des indemnités et primes visées au 3° de l'article 11 de la loi n° 011-71 précitée, perçues par les intéressés et afférentes aux grade, échelle et échelon ou classe détenus à la date d'effet de la présente loi. La retenue supplémentaire supportée par les fonctionnaires en position de détachement est calculée sur le montant des indemnités et primes susvisées, afférentes aux grade, échelle et échelon ou classe effectivement détenus par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date d'effet de la présente loi. Sont soumis aux dispositions du présent article les fonctionnaires et agents radiés des cadres à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont les pensions prennent effet à cette date en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 011-71 précitée ainsi que leurs ayants cause éventuels. Le paiement des sommes dues au titre de cette retenue est effectué sur la rémunération des intéressés par précomptes mensuels échelonnés sur une période n'excédant pas dix ans commençant à courir le 1er janvier 2000. En cas de radiation des cadres avant cette date, les sommes dues sont précomptées à partir de la date de la mise à la retraite, sur les arrérages des pensions servies aux intéressés ou éventuellement à leurs ayants cause et ce, pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la date de jouissance desdites pensions. En tout état de cause, les bénéficiaires de pensions de retraite ou d'ayants cause ne sont tenus que des fractions échelonnées des sommes dues ou restant dues, proportionnellement à la part de la pension qui leur revient. En cas de suppression, de suspension ou d'extinction de la pension, les sommes restant dues cessent d'être exigibles. Cependant, en cas de rétablissement des droits à pension, les sommes restant dues antérieurement à cette date redeviennent exigibles. Dans tous les cas, les intéressés peuvent se libérer des sommes dues ou restant dues en un seul versement.
Article 3
Loi instituant un régime de pensions civiles
