Article 4

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 1er, L n° 04-92, D. n° 1-92-4, 9 novembre 1992 - 13 joumada I 1413, art unique, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016) : Le droit à pension de retraite avant la limite d'âge est acquis : 1°- dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après : - aux fonctionnaires et personnels de sexe masculin comptant 24 années au moins de service effectif ; - aux fonctionnaires et personnels de sexe féminin comptant 18 années au moins de service effectif. 2° sans conditions de durée de service : aux fonctionnaires et agents radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.