(modifié,L n° 04-92, D. n° 1-92-4, 9 novembre 1992 - 13 joumada I 1413, art. unique) : Le droit à pension de retraite dans les conditions prévues au 1e de l'article 4 ci-dessus est obtenu : 1° Sur autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, sur autorisation du Premier ministre ; 2° Dans la limite d'un contingent annuel fixé à 15 % de l'effectif budgétaire de chaque cadre. Ce contingent peut être fixé par décret à un pourcentage plus élevé. Les conditions prévues aux § 1 et 2 ci-dessus ne sont plus exigées des intéressés lorsqu'ils réunissent 30 années de service effectif. § II. - Eléments constitutifs I. - Services valables :
Article 5
Loi instituant un régime de pensions civiles
