(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410 art. 3, Modifié, article premier du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997) : Les émoluments de base sont constitués par les éléments suivants : 1° le traitement de base affèrent à l'indice correspondant aux grade, échelle et échelon ou classe effectivement détenus par le fonctionnaire ou agent et incluant, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 32 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ; 2° l'indemnité de résidence correspondant à la zone c ; 3° Les indemnités et primes à caractère permanent afférentes à la situation statutaire du fonctionnaire ou agent à l'exclusion de tout autre élément entrant en ligne de compte dans la détermination de la rémunération et, notamment, des indemnités représentatives de frais ou de charges familiales. Les indemnités et primes entrant en ligne de compte dans la détermination des émoluments de base sont celles mentionnées sur la liste annexée à la présente loi. Cette liste pourra être modifiée ou complétée, par voie réglementaire, en cas de création de toute indemnité ou prime de même nature. Les modalités d'application du présent article aux personnels des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles institué par la présente loi seront fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. (se référer au décret n° 2-05-1431 du 28 décembre 2005 - 26 kaada 1426 modifiant ou complétant la liste des indemnités et primes entrant en ligne de compte dans la détermination des émoluments de base soumis à retenue pour pension (B.O. n° 5382 bis du 29 décembre 2005)). § III. - Calcul de la pension de retraite
Article 11
Loi instituant un régime de pensions civiles
