bis : (institué par l'article 27 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004) La pension de retraite est fixée pour le personnel admis à la retraite en vertu du programme d'encouragement au départ volontaire à la retraite anticipée à : - 2% jusqu'à la limite d'âge de mise à la retraite ; - 2,5% à compter de la limite d'âge de mise à la retraite ; Ces taux s'appliquent, par annuité liquidable, aux derniers émoluments de base soumis à retenue pour pension. Les dispositions du § I du présent article telles que modifiées par le § I de l'article 27 du Dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 portant promulgation de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 sont applicables à compter du 1er janvier 2005. Article 12ter :(Institué par loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016). Le salaire de référence, sur la base duquel est calculée la pension de retraite, est fixé à la moyenne des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci- dessus, soumis à la retenue pour pension au titre des quatre-vingt-seize (96) derniers mois de service effectif accomplis jusqu'à la date de la radiation des cadres. Toutefois, ladite durée est fixée à : * vingt-quatre (24) mois pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2017 ; * quarante-huit (48) mois pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2018 ; * soixante douze (72) mois pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2019. Le salaire de référence est fixé pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2016 aux derniers émoluments de base soumis à la retenue pour pension. Par dérogation aux dispositions précédentes, le salaire de référence, sur la base duquel est calculée la pension de retraite des enseignants chercheurs et des fonctionnaires soumis au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale dont la limite d'âge a été prorogée jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, est fixé de manière transitoire : - aux derniers émoluments de base soumis à la retenue pour pension pour les personnes dont la limite d'âge a été prorogée jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire, par arrêté et ce, avant le 1er janvier 2017 ; - à la moyenne des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus soumis à la retenue pour pension au titre des : * vingt-quatre (24) mois précédant la date de la radiation des cadres pour les personnes ayant atteint la limite d'âge entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 avant ladite prorogation ; * quarante-huit (48) mois précédant la date de la radiation des cadres pour les personnes ayant atteint la limite d'âge entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 avant ladite prorogation ; * soixante douze (72) mois précédant la date de la radiation des cadres pour les personnes ayant atteint la limite d'âge entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 avant ladite prorogation. Lorsque la durée précitée n'a pas été achevée, selon le cas, le salaire de référence, sur la base duquel est calculée la pension de retraite est fixé à la moyenne des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus soumis à la retenue pour pension au titre de la durée de service effectivement accomplie jusqu'à la radiation des cadres. Section II : Montant garanti
Article 12
Loi instituant un régime de pensions civiles
