(complété, Article premier Dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 29-99, loi n° 20-08 promulguée par le dahir n° 1-08-93 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016). La rémunération de l'ensemble des annuités liquidables ne peut être inférieure : a) Dans une pension de retraite basée sur vingt et une annuités, aux émoluments de référence tels qu'ils sont définis à l'article 58 ; b) Dans une pension de retraite basée sur moins de vingt et une annuités, au montant de la pension calculée à raison de 5 % des émoluments de référence par annuité liquidable. * mille deux cents (1200) dirhams par mois à compter du 1er jour du mois suivant la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » et jusqu'au 31 décembre 2016 ; * mille trois cent cinquante (1350) dirhams par mois à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017. Pour bénéficier du montant minimum de la pension précitée : * La durée de service effectif valable ou validable doit être égale au moins à dix (10) ans. Toutefois, cette condition n'est pas applicable en cas de décès d'une personne en situation d'activité ; * Cette pension ne doit pas être cumulée avec toute autre pension de retraite concédée par un régime de prévoyance sociale parmi ceux prévus à l'article 2 du dahir portant loi n° 1-93-29 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale. Lorsqu'il y a cumul et que le total des montants des pensions perçues est inférieur au montant minimum de la pension de retraite, il est procédé à une augmentation du montant de la pension concédée au titre du régime de pensions civiles selon la formule fixée comme suit : (Montant minimum de la pension de retraite - Le total des montants des pensions perçues) x (Pension concédée au titre du régime de pensions civiles ÷ Le total des montants de pensions perçues). Toutefois, le montant minimum de la pension de retraite est fixé à mille (1.000) dirhams lorsque la durée de service effectif valable ou validable varie entre cinq ans et moins de dix ans.
Article 13
Loi instituant un régime de pensions civiles
