(modifié, Dahir portant loi n° 1-77-314 du 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397) Si le montant définitif de la pension, rente ou allocation n'est pas un multiple de 12, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur. Section III : Les indemnités familiales
Article 14
Loi instituant un régime de pensions civiles
