Article 16

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3, article 1er de la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016) : Les fonctionnaires et personnels titulaires ou stagiaires supportent, au titre de la pension prévue à l'article 2 de la présente loi, une retenue de 14 % (1) calculée sur le montant des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus et afférents à leurs cadre, grade, échelle et échelon. ______________ (1) * 11% à compter du 1er jour du mois suivant la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel et jusqu'au 31 décembre 2016 ; * 12% à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017 ; * 13% à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018.