Article 17

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié par loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016). Toute perception d'un traitement est soumise au prélèvement de la retenue visée à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension de retraite. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ter ci-dessous, la pension de retraite dont le droit à la perception a été acquis, est concédée sur la base du nombre d'années de service effectif susceptible d'être liquidées et au titre desquelles le recouvrement de la totalité des retenues et des contributions a été effectué. Dans le cas de non recouvrement des retenues et des contributions exigibles au titre du reste des années de service effectif, il n'est pas procédé à la reliquidation de ladite pension qu'après recouvrement de la totalité des retenues et des contributions précitées. Toutefois, aucune retenue n'est exigible pour les services effectués dans la position sous les drapeaux.