(Modifié par loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016). Toute perception d'un traitement est soumise au prélèvement de la retenue visée à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension de retraite. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ter ci-dessous, la pension de retraite dont le droit à la perception a été acquis, est concédée sur la base du nombre d'années de service effectif susceptible d'être liquidées et au titre desquelles le recouvrement de la totalité des retenues et des contributions a été effectué. Dans le cas de non recouvrement des retenues et des contributions exigibles au titre du reste des années de service effectif, il n'est pas procédé à la reliquidation de ladite pension qu'après recouvrement de la totalité des retenues et des contributions précitées. Toutefois, aucune retenue n'est exigible pour les services effectués dans la position sous les drapeaux.
Article 17
Loi instituant un régime de pensions civiles
