(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3) : En cas de perception d'une rémunération réduite pour quelque cause que ce soit, la retenue est perçue sur le montant entier des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus.
Article 18
Loi instituant un régime de pensions civiles
