Article 20

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 3) : A l'exception des services rendus dans l'armée de libération et la résistance qui sont exonérés des retenues rétroactives, la validation des services visés à l'article 7 ci-dessus est subordonnée au versement, à titre rétroactif, d'une retenue de 4 % calculée sur les émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus, détenus au moment du dépôt de la demande de validation, sauf disposition contraire concernant les services visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 7 ci-dessus. Le paiement des sommes dues au titre de la retenue rétroactive visée à l'alinéa précédent est effectué par précomptes mensuels, échelonnés sur une période de 5 ans, sur la rémunération de l'intéressé. En cas de radiation des cadres avant la fin de la période de 5 ans et dans le cas également où la demande de validation intervient après la radiation des cadres, les sommes dues sont précomptées sur les arrérages des pensions de retraite et d'invalidité, servies aux intéressés ou à leurs ayants cause sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. Toutefois, les intéressés peuvent se libérer à tout moment des sommes dues en un seul versement. Dans tous les cas, la pension est liquidée et payée compte tenu de la totalité des services validés.