Article 21

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 5) : Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Toutefois, le fonctionnaire ou agent, qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension de retraite, peut prétendre au remboursement direct et immédiat de la retenue opérée d'une manière effective sur sa rémunération, sauf dans les hypothèses visées à l'article 43 ci-dessous et sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l'article 39 ci-dessous. A cet effet, une demande doit être adressée par l'intéressé ou ses ayants cause à la Caisse marocaine des retraites dans un délai n'excédant pas dix ans à compter de la date de radiation des cadres.