(Abrogé et remplacé, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 15) : A l'exception des pensions de retraite et d'invalidité qui sont concédées d'office à la radiation des cadres, toute demande de pension est adressée à la Caisse marocaine des retraites. § II. - Liquidation et concession
Article 45
Loi instituant un régime de pensions civiles
