Article 45

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Abrogé et remplacé, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 15) : A l'exception des pensions de retraite et d'invalidité qui sont concédées d'office à la radiation des cadres, toute demande de pension est adressée à la Caisse marocaine des retraites. § II. - Liquidation et concession

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